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دار الحكمة

Si la fête de l’Aid tombe un vendredi (Ustadh Abdus Shakur Brooks al-Maliki)

Réponse d’Ustadh Abdus Shakur Brooks (1)

Question:

Si l’Eid à lieu le jour du vendredi, est-il obligatoire pour une personne, de prier Joumou’a ou est-elle  exemptée d’y assister?

Réponse :

Selon al-Mudawwanah, (2) qui représente les  récits de l’imam Malik, ce dernier a été interrogé sur la permission ou non, de ne pas assister à la prière du Joumou’a si elle  à lieu durant le jour d’un des deux Eids:

قلت) ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر والجمعة فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد أن لا يشه الجمعة هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة (قال) لا كان مالك يقول لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة وقال مالك ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه اذن الإمام وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا وبلغني ذلك عن مالك

J’ai [c’est-à-dire Sahnun (un élève d’Ibn Qasim)] demandé à Ibn Qasim (le principal élève de l’Imam Malik):

“Quel est l’avis de Malik  lorsque l’Aïd al-Adha ou Aïd al-Fitr ont lieu le même jour que Joumou’a, si une personne (un résident) prie l’Aïd avec l’imam et souhaite ensuite de ne pas assister à la prière de Joumou’a, est-ce que la prière de l’Aïd lève l’obligation d’assister au Joumou’a? ”

Il (Ibn Qasim) a répondu:

«Non! L’opinion  de Malik était que cela ne lève pas l’obligation d’assister à la prière de Joumou’a”. Malik a dit: «Je n’ai jamais eu connaissance de cette permission pour les gens d’al-A’wali [les  résidents qui doivent assister à la prière du Vendredi], sauf venant de Uthman”. Malik n’était pas d’accord avec l’opinion de Uthman, il avait plutôt opté pour l’opinion de ceux qui ont rendu obligatoire la prière de Joumou’a, car l’Aïd ne lève pas l’obligation et même si le gouverneur  permet de le faire……. et c’est ce que j’ai entendu de Malik. ”

Sur cette base, les principaux livres de fiqh Maliki comme le Mukhtasar  de Khalil sont conformes à la position d’al-Mudawwanah.

En commentant le Mukhtasar de  Khalil, Shaykh al-Dusuki [1230 AH] mentionne dans son célèbre commentaire:

Lorsque l’Aïd a lieu le jour du Joumou’a, il n’est pas permis à une personne, qui a assisté à l’Aïd de ne pas assister à la prière de Joumou’a …… peu importe si la maison de cette personne (qui a assisté à l’Aïd) se situe dans la ville ou en dehors de celle-ci [c’est- la distance à laquelle Joumou’a est toujours obligatoire pour eux].

La plupart des ouvrages majeurs mentionnent cette question. Comme cet avis est très célèbre chez les savants de l’école Malékite, il n’est pas nécessaire de tous les citer. De plus, en règle générale, ce qui est indiqué dans le Mudawannah sont les opinions sur lesquelles on doit se baser pour donner des fatwas et doivent être présentées comme étant les règles à suivre.

Et Allah est plus savant !

Notes :

(1) : Biographie

(2) : al-Mudawannah :Voir article ici

La Mudawanna (Al-kubrâ) (appelé aussi la mère), est la première référence de notre école Malikite : c’est un recueil énorme regroupant tous les avis juridiques de l’Imam Mâlik ( et ses maîtres ) (souvent argumentés par les Hadîths) qu’a compilé son élève Sahnûn Ibn Saïd At-tanûkhî.
Sahnûn a rapporté le contenu de sa Mudawwana d’Ibn Al-qâsim qui a rapporté de Mâlik
La Mudawwana comporte 30200 sujets traités.  SOURCE

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